LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
Article 47
Titre III TER
LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI
Art. 26-41. – Les coopératives d’activité et d’emploi ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.
Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques et des services mutualisés.
Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les articles 25-1 à 25-5 sont applicables aux sociétés coopératives d’activité et d’emploi. »
Article 48
Titre III
ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS D’UNE COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Champ d’application
Art. L. 7331-1.-Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.
Section 2
Principes
Art. L. 7331-2.-Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :
1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;
2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;
b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;
d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, en application de l’article L. 7332-3 ;
e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.
Art. L. 7331-3.-Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.
Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 du présent code prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.
Chapitre II
Mise en œuvre
Art. L. 7332-1.-Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique, prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.
Art. L. 7332-2.-La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l’application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.
Art. L. 7332-3.-La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.
La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Art. L. 7332-4.-Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s’appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
Art. L. 7332-5.-La coopérative d’activité et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié associé.
Art. L. 7332-6.-Le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle.
Art. L. 7332-7.-Le présent titre s’applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d’activité et d’emploi. »
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :
32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. » ;
2° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :
a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° »